P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
83. Un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie ou un ergothérapeute doit tenir un registre indiquant, pour chaque séance, la date, l’acte professionnel posé, soit l’évaluation initiale ou un soin ou un traitement, et le nom du professionnel de la santé qui a rencontré la personne victime.
La personne victime doit signer ce registre à chaque séance.
Le registre doit être conservé au dossier tenu par le professionnel de la santé pour la même période qu’il doit conserver celui-ci. Ce registre doit être mis à la disposition du ministre, à sa demande.
Un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information doit respecter les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 1266-2021, a. 83.
En vig.: 2021-10-13
83. Un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie ou un ergothérapeute doit tenir un registre indiquant, pour chaque séance, la date, l’acte professionnel posé, soit l’évaluation initiale ou un soin ou un traitement, et le nom du professionnel de la santé qui a rencontré la personne victime.
La personne victime doit signer ce registre à chaque séance.
Le registre doit être conservé au dossier tenu par le professionnel de la santé pour la même période qu’il doit conserver celui-ci. Ce registre doit être mis à la disposition du ministre, à sa demande.
Un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information doit respecter les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 1266-2021, a. 83.